Article 89 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L3333-7 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-53 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

- Le produit annuel de la taxe communale et de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 88 :
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 23 mars 1989

Hubert Haenel prie M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui faire connaître l'évolution du produit de la taxe communale et départementale sur les remontées mécaniques instituée par l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que l'affectation de celle-ci selon les cinq hypothèses retenues par l'article 89 de ladite loi. […] A fortiori, il n'est pas possible de déterminer la part du produit de la taxe servant à couvrir les dépenses correspondant à chacune des cinq affectations prévues par l'article 89 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

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