Loi n° 86-12 du 6 janvier 1986 relative au renouvellement des baux commerciaux, au crédit-bail sur fonds de commerce et établissements artisanaux et à l'évolution de certains loyers immobiliers
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 7 janvier 1986 |
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Dernière modification : | 7 janvier 1986 |
En cas de renouvellement en 1986, au terme contractuellement prévu, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi que d'un local mentionné à l'article L. 145-2 du code de commerce, le coefficient prévu à l'article L. 145-3 est, par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas dudit article, fixé à 2,10.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 et nonobstant toutes dispositions contraires, les loyers convenus lors du renouvellement des baux ou contrats de location des locaux ou immeubles à usage professionnel ainsi que des locaux, immeubles ou emplacements à usage de garage autres que ceux dont le prix de location est fixé par application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ou de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ne pourront augmenter de plus de 1,5 p. 100 par rapport aux loyers ou prix de location établis conformément aux dispositions de la loi n° 84-1210 du 29 décembre 1984 relative au renouvellement des baux commerciaux et à l'évolution de certains loyers immobiliers pour le même local, immeuble ou emplacement en 1985. L'effet de cette limitation reste en vigueur pendant les douze mois consécutifs au renouvellement.
Toutefois, lorsque la dernière fixation de prix remonte à plus de douze mois, l'augmentation de 1,5 p. 100 sera calculée par référence au dernier prix pratiqué, majoré du pourcentage d'augmentation de l'indice trimestriel du coût de la construction série nationale entre la date de dernière détermination de ce prix et le début de la période de douze mois précédant le renouvellement.
A l'expiration de la période de douze mois suivant le renouvellement, les clauses contractuelles de révision ou l'indexation suspendues en application du premier alinéa du présent article reprendront leur entier effet. Toutefois, le bailleur ne pourra percevoir aucune augmentation destinée à compenser les conséquences de cette suspension.
Toutefois, lorsque la dernière fixation de prix remonte à plus de douze mois, l'augmentation de 1,5 p. 100 sera calculée par référence au dernier prix pratiqué, majoré du pourcentage d'augmentation de l'indice trimestriel du coût de la construction série nationale entre la date de dernière détermination de ce prix et le début de la période de douze mois précédant le renouvellement.
A l'expiration de la période de douze mois suivant le renouvellement, les clauses contractuelles de révision ou l'indexation suspendues en application du premier alinéa du présent article reprendront leur entier effet. Toutefois, le bailleur ne pourra percevoir aucune augmentation destinée à compenser les conséquences de cette suspension.
La hausse du prix des locations saisonnières de locaux ou d'immeubles de toute nature hors du champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 précitée, conclues ou renouvelées en 1986, ne pourra excéder 1,5 p. 100 par rapport aux prix établis conformément aux dispositions de la loi n° 84-1210 du 29 décembre 1984 précitée pour ces mêmes locations en 1985.
Toutefois, lorsque la dernière fixation de ce prix remonte à plus de douze mois, l'augmentation est calculée comme prévu au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Il est fait, le cas échéant, application du troisième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Toutefois, lorsque la dernière fixation de ce prix remonte à plus de douze mois, l'augmentation est calculée comme prévu au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Il est fait, le cas échéant, application du troisième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
En substance, la loi nouvelle n'est pas rétroactive et s'applique immédiatement pour l'avenir (C. civ., art. 2) est d'application immédiate, sauf en matière contractuelle ou le principe est la survie de la loi ancienne. […]