Loi n° 86-12 du 6 janvier 1986 relative au renouvellement des baux commerciaux, au crédit-bail sur fonds de commerce et établissements artisanaux et à l'évolution de certains loyers immobiliers

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 janvier 1986
Dernière modification : 7 janvier 1986

Commentaires9


www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

En substance, la loi nouvelle n'est pas rétroactive et s'applique immédiatement pour l'avenir (C. civ., art. 2) est d'application immédiate, sauf en matière contractuelle ou le principe est la survie de la loi ancienne. […]

 

www.kabls.com · 26 juillet 2018

[…] D'une manière plus générale, le Projet permet d'harmoniser les dispositions de la loi n°86-12 avec les lois sectorielles qui prévoient le recours aux contrats de partenariat public-privé.

 

Décisions4


1Tribunal de commerce de Nantes, 10 février 2014, n° 2012002819

— 

[…] — Attendu que le contrat de crédit-bail est réglementé par la loi n° 66-455 du 2 Juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 Septembre 1967 puis par la loi n° 86-12 du 6 janvier 1986 et la loi n° 89-1008 en date du 31 Décembre 1989 et se définit comme une opération de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quel que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;

 

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 6 septembre 2011, n° 10/08813

Infirmation partielle — 

[…] Au regard des dispositions résultant de la loi n°86-12 du 6 janvier 1986 et maintenues sur ce point par la loi n°88-18 du 5juillet 1988, le mécanisme du plafonnement du loyer du bail renouvelé régit la fixation de ce loyer lorsque le bail expiré, d'une durée contractuelle de neuf ans, a fait l'objet dans un premier temps d'un refus de renouvellement par le bailleur, puis ensuite d'un renouvellement par exercice du droit de repentir du bailleur.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 avril 1992, 90-10.717, Publié au bulletin

Rejet — 

La loi n° 86-12 du 6 janvier 1986 régit immédiatement les effets de situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Dès lors, retient, à bon droit, qu'une société locataire est fondée à demander l'application de ce texte, la cour d'appel qui relève que les conditions dans lesquelles cette société avait antérieurement accepté que le loyer soit fixé, selon la valeur locative, à un montant inférieur à la demande du propriétaire, n'avait pu avoir pour effet de la lier définitivement, dès lors qu'à la date de cette acceptation le loyer ne pouvait être fixé que selon la valeur locative, ce qui excluait justement l'existence d'un contrat judiciaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
En cas de renouvellement en 1986, au terme contractuellement prévu, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi que d'un local mentionné à l'article L. 145-2 du code de commerce, le coefficient prévu à l'article L. 145-3 est, par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas dudit article, fixé à 2,10.
Article 6
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 et nonobstant toutes dispositions contraires, les loyers convenus lors du renouvellement des baux ou contrats de location des locaux ou immeubles à usage professionnel ainsi que des locaux, immeubles ou emplacements à usage de garage autres que ceux dont le prix de location est fixé par application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ou de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ne pourront augmenter de plus de 1,5 p. 100 par rapport aux loyers ou prix de location établis conformément aux dispositions de la loi n° 84-1210 du 29 décembre 1984 relative au renouvellement des baux commerciaux et à l'évolution de certains loyers immobiliers pour le même local, immeuble ou emplacement en 1985. L'effet de cette limitation reste en vigueur pendant les douze mois consécutifs au renouvellement.
Toutefois, lorsque la dernière fixation de prix remonte à plus de douze mois, l'augmentation de 1,5 p. 100 sera calculée par référence au dernier prix pratiqué, majoré du pourcentage d'augmentation de l'indice trimestriel du coût de la construction série nationale entre la date de dernière détermination de ce prix et le début de la période de douze mois précédant le renouvellement.
A l'expiration de la période de douze mois suivant le renouvellement, les clauses contractuelles de révision ou l'indexation suspendues en application du premier alinéa du présent article reprendront leur entier effet. Toutefois, le bailleur ne pourra percevoir aucune augmentation destinée à compenser les conséquences de cette suspension.
Article 7
La hausse du prix des locations saisonnières de locaux ou d'immeubles de toute nature hors du champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 précitée, conclues ou renouvelées en 1986, ne pourra excéder 1,5 p. 100 par rapport aux prix établis conformément aux dispositions de la loi n° 84-1210 du 29 décembre 1984 précitée pour ces mêmes locations en 1985.
Toutefois, lorsque la dernière fixation de ce prix remonte à plus de douze mois, l'augmentation est calculée comme prévu au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Il est fait, le cas échéant, application du troisième alinéa de l'article 6 ci-dessus.