Article 6 de la Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 124 () JORF 8 février 1992

I a) Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
(Abrogé).
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
Alinéa modificateur
IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre Ier de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes est, l'année précédente, supérieur à 1 700 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 17 p. 100 ;
e) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V Paragraphe modificateur.
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 5 février 1995

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [L'article 16 de la loi n° 2019-1479 a également été modifié par la loi n° 2022-1157 (articles 11 et 43) ainsi la version la plus récente de cet article est en vigueur depuis le 18 août. Toutefois, cette révision n'a pas conduit à une modification du V de l'article 16] - Article 16 V Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 41 V.-A. […] entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. […] à l'article 1519 HA. 1 bis. […] du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

« Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. » II. - L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 31 « VI. - Pour l'application du présent article, […]

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Décisions31


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00291, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 A du code général des impôts, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « … la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition … » ; que l'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 dispose, […] qu'aux termes, en outre, des dispositions de l'article 1469 A bis du code, issu de l'article 6-IIa de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, […]

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 301762, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS est fondée à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêt qu'elle attaque ;

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3Tribunal administratif de Melun, 18 mai 2010, n° 0604802
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « I. […] 1472 A bis, 1478, paragraphe I, et 1647 B sexies du code général des impôts (…) b) La base d'imposition est déclarée avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement (…) 6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au premier alinéa ci-dessus … est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). […]

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