Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Article 40 de la Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1987
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est créé par : Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
A compter du 1er février 1987, il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse.
Elle est due par le fabricant ou l'importateur.
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15828)
La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs.
Elle est due par le fabricant ou l'importateur.
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15828)
La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs.
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