Article 81 de la Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987
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Version31/12/1987
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-La procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales est supprimée.
Les reconstitutions du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition sont effectuées selon la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L. 55 du même livre. Le désaccord éventuel peut être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la demande du contribuable ou de l'administration.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu.
Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
II.-Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial, de bénéfice non commercial, de bénéfice agricole, d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ou de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
-si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
-si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
-si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
-si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire.
III.-L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire. Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987.
IV.-La décision d'appliquer les majorations ou l'amende prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
V.-En cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
En ce qui concerne les majorations ou amendes prévues aux articles 1729,1731 et 1732 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours pour contester devant le juge du référé la décision du comptable de refuser les garanties présentées.
La consignation préalable à l'action en référé portant sur les garanties est réduite du quart au dixième des impôts contestés. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
VI.-Lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
En cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la mutation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de la commission départementale de conciliation, dans les autres cas, les avis formulés par ces organismes n'ont pas d'incidence sur la charge de la preuve qui incombe toujours à l'administration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires5


BOFiP · 11 mars 2013

[…] Remarque : À noter que l'article 81-VI, 1er alinéa, de la loi de finances pour 1987 (

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BOFiP · 12 septembre 2012

Cette notion de cause juridique revêtait une importance primordiale en ce qui concernait les conclusions nouvelles présentées devant le tribunal administratif, sous le régime antérieur à l'application de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L 199 C du LPF. […]

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

Or, le texte de l'article L. 277 du livre des procedures fiscales, resultant du libelle de l'article 81-V de la loi no 86-1317 du 30 decembre 1986, dispose qu'« a defaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont insuffisantes, le comptable du Tresor peut prendre des mesures conservatoires pour les impots contestes, jusqu'a la saisie inclusivement, mais la vente ne peut etre effectuee... jusqu'a ce qu'une decision definitive ait ete prise sur la reclamation ». […] Toutefois, un dernier alinea a l'article L. 277 modifie a ete rajoute a ce texte par l'article 17-1 de la loi no 87-502 du 8 juillet 1987, portant collectif budgetaire. […]

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Décisions153


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 juin 1997, 161069, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Imposition·
  • Procédures de rectification·
  • Procédures fiscales·
  • Entrée en vigueur·
  • Recouvrement·
  • Formalités

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mai 1993, 77312, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Conseil d'etat·
  • Revenu·
  • Redressement·
  • Imposition

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 93BX00522, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dans la procédure d'imposition, le dépôt tardif des déclarations de résultats, d'invoquer une base légale différente de celle qu'elle avait initialement retenue et de faire valoir que M. X…, ayant souscrit hors délai les déclarations de résultats imposables prévues par les articles susvisés, était, ainsi, en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office ; que, le service n'étant pas tenu de le mettre en demeure dès lors que les délais susmentionnés étaient expirés à la date d'entrée en vigueur de l'article 81-II de la loi du 30 décembre 1986, les éventuelles irrégularités qui affecteraient les mises en demeure qui, cependant, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notification de redressement·
  • Vérification de comptabilité·
  • Établissement de l'impôt·
  • Profits de toute nature
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