Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968
Article 2 de la Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1968
Modifié par : Loi 77-485 1977-05-11 art. 1 JORF 12 mai 1977
En ce qui concerne l'exploitation des ressources végétales et des ressources animales appartenant aux espèces sédentaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont dispensés de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er sauf dans le cas où cette exploitation comporte l'installation d'un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental.
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Décisions • 6
Société titulaire d'un marché de travaux passé avec une commune se prévalant, pour soutenir que la somme dont elle réclame le paiement et qui correspond à une fraction non restituée de la retenue de garantie n'est pas atteinte par la prescription, de ce que la prescription a été interrompue par les règlements faits par la commune à une autre entreprise pour exécuter les travaux propres à mettre fin aux réserves dont avait été assortie la réception ; ces règlements ne constituent pas des communications écrites au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; ils n'ont pas, en outre, été émis en vue d'assurer le paiement de la somme réclamée par la société mais ont, […]
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[…] ,Ces opérations ne sauraient être regardées comme des mesures d'application du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 qui soumettait, en application du code minier, à déclaration préalable la réalisation de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures et qui a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 n°353589. En application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et de son décret d'application n° 71-360 du 6 mai 1971 concernant spécifiquement les recherches, elles n'avaient à faire l'objet que d'une « notification du programme de travaux ».
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2012, n° 1000320
[…] 60-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, […] et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, […]
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