Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968
Article 3 de la Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1968
1° Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du 1 er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même soit par son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, […]
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2. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 24 août 2005, n° 04/03434
[…] Selon les dispositions combinées des articles 3 et 10 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968, les installations et dispositifs, tels que les engins d'exploitation des ressources animales, sont soumis aux lois et règlements concernant l'abordage.
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