Article 4 de la Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

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Version31/12/1968
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 1968

Il peut être établi autour des installations et dispositifs définis à l'article 3 une zone de sécurité s'étendant jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation.
Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1968
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015
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