Article 28 de la Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

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Version31/12/1968
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Version12/05/1977

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L218-32 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1968

Sans préjudice de l'application des lois et règlements concernant la répression de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures aux installations et dispositifs visés au 2° de l'article 3 de la présente loi, sera puni d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5000 à 50000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, au cours d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, déversé ou laissé échapper dans la mer, à partir d'une installation ou d'un dispositif visé au 1° dudit article, des produits énumérés au 1° de l'article 3 de la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, 1°, de ladite convention.
Le propriétaire ou l'exploitant des installations ou dispositifs visés à l'article 3 de la présente loi ou la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5000 à 50000 F lorsque l'infraction aura été commise sur son ordre exprès.
Tout propriétaire ou exploitant de ces installations et dispositifs qui n'aura pas donné à la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation l'ordre exprès de se conformer aux dispositions dont l'inobservation est réprimée par l'alinéa premier du présent article, pourra être retenu comme complice de l'infraction prévue audit alinéa.
L'infraction prévue à l'alinéa premier du présent article ne sera pas constituée lorsque :
a) Le déversement aura lieu afin d'assurer la sécurité de l'installation et du dispositif visés au 1° de l'article 3 de la présente loi ou de leur éviter une avarie grave ou pour sauver des vies humaines en mer ;
b) L'échappement proviendra d'une avarie ou d'une fuite imprévisibles et impossibles à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement.
Les articles 5, 6 et 7 de la loi n° 64-1331 du 26 décembre 1964 réprimant la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures sont applicables aux infractions réprimées par le présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1968
Sortie de vigueur le 12 mai 1977
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