Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1968
Dernière modification : 4 décembre 2015

Commentaires11


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423928
Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

[…] en présence du même triptyque, à propos du fonds intercommunal de péréquation de la Polynésie française, il est vrai en vous fondant sur les travaux préparatoires de la loi institutive (CE, 29 mars 2000, Commune de Faa'a, […] et non le taux. […] En ce qui concerne le plateau continental, ce principe a été reconnu dès la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles./ Dès lors qu'il autorise une personne privée à exercer des activités permettant d'exploiter ces ressources naturelles, l'Etat peut réclamer une redevance en contrepartie du droit ainsi conféré. ». 21 V. la décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, […]

 

Décisions30


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 91BX00515, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Société titulaire d'un marché de travaux passé avec une commune se prévalant, pour soutenir que la somme dont elle réclame le paiement et qui correspond à une fraction non restituée de la retenue de garantie n'est pas atteinte par la prescription, de ce que la prescription a été interrompue par les règlements faits par la commune à une autre entreprise pour exécuter les travaux propres à mettre fin aux réserves dont avait été assortie la réception ; ces règlements ne constituent pas des communications écrites au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; ils n'ont pas, en outre, été émis en vue d'assurer le paiement de la somme réclamée par la société mais ont, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 4 juillet 2008, 04PA02523, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 8 janvier 2010, n° 0705607

Rejet — 

[…] La commune fait valoir que le titre de recette du 30 juillet 2007 a été signé par le maire de la commune en sa qualité d'ordonnateur ; que la loi du 30 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur les personnes publiques n'est pas applicable à l'espèce ; que la prescription a été régulièrement interrompue ; que s'agissant de l'inexécution d'une clause contractuelle, le délai de prescription est de 30 ans ; que la requérante n'a pas respecté le contrat de bail ; que la commune ne s'est pas enrichie sans cause ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
La République française exerce, conformément à la Convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958, publiée par le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965, des droits souverains aux fins de l'exploration du plateau continental adjacent à son territoire et de l'exploitation de ses ressources naturelles.
Le plateau continental sur lequel la République française exerce les droits définis ci-dessus est, dans toute son étendue et quels que soient la situation géographique et le statut des territoires auxquels il est adjacent, soumis à un régime juridique unique fixé par la présente loi sous réserve des dispositions des articles 35 et 36.
Article 2
Toute activité entreprise par une personne publique ou privée sur le plateau continental, en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles, est subordonnée à la délivrance préalable d'une autorisation.
En ce qui concerne l'exploitation des ressources végétales et des ressources animales appartenant aux espèces sédentaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont dispensés de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er sauf dans le cas où cette exploitation comporte l'installation d'un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental.
Article 3
L'expression "installations et dispositifs" désigne, au sens de la présente loi :
1° Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.