Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1968 |
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Dernière modification : | 4 décembre 2015 |
Titre Ier : Dispositions générales.
La République française exerce, conformément à la Convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958, publiée par le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965, des droits souverains aux fins de l'exploration du plateau continental adjacent à son territoire et de l'exploitation de ses ressources naturelles.
Le plateau continental sur lequel la République française exerce les droits définis ci-dessus est, dans toute son étendue et quels que soient la situation géographique et le statut des territoires auxquels il est adjacent, soumis à un régime juridique unique fixé par la présente loi sous réserve des dispositions des articles 35 et 36.
Le plateau continental sur lequel la République française exerce les droits définis ci-dessus est, dans toute son étendue et quels que soient la situation géographique et le statut des territoires auxquels il est adjacent, soumis à un régime juridique unique fixé par la présente loi sous réserve des dispositions des articles 35 et 36.
Toute activité entreprise par une personne publique ou privée sur le plateau continental, en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles, est subordonnée à la délivrance préalable d'une autorisation.
En ce qui concerne l'exploitation des ressources végétales et des ressources animales appartenant aux espèces sédentaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont dispensés de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er sauf dans le cas où cette exploitation comporte l'installation d'un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental.
En ce qui concerne l'exploitation des ressources végétales et des ressources animales appartenant aux espèces sédentaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont dispensés de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er sauf dans le cas où cette exploitation comporte l'installation d'un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental.
L'expression "installations et dispositifs" désigne, au sens de la présente loi :
1° Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.
1° Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.
[…] en présence du même triptyque, à propos du fonds intercommunal de péréquation de la Polynésie française, il est vrai en vous fondant sur les travaux préparatoires de la loi institutive (CE, 29 mars 2000, Commune de Faa'a, […] et non le taux. […] En ce qui concerne le plateau continental, ce principe a été reconnu dès la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles./ Dès lors qu'il autorise une personne privée à exercer des activités permettant d'exploiter ces ressources naturelles, l'Etat peut réclamer une redevance en contrepartie du droit ainsi conféré. ». 21 V. la décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, […]