Loi n° 68-696 du 31 juillet 1968
Article 16 de la Loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968Abrogé
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Version02/08/1968
Entrée en vigueur le 2 août 1968
Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 11 et 13, s'appliquent lorsque la déchéance, la nullité, l'inopposabilité, la forclusion, notamment dans l'exercice d'un recours, la non-comparution devant une juridiction répressive, ou l'inexécution d'une obligation est due à une impossibilité d'agir résultant des grèves survenues en mai et juin 1968, en particulier de l'interruption des communications avec la métropole.
Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 11, 13 et 14, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues par les statuts particuliers, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Toutefois, en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer, dans les articles 1er, 2 et 6, la date du 15 septembre 1968 est remplacée par celle du 30 septembre 1968 et, dans l'article 3, la date du 16 septembre 1968 est remplacée par celle du 1er octobre 1968.
Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 11, 13 et 14, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues par les statuts particuliers, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Toutefois, en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer, dans les articles 1er, 2 et 6, la date du 15 septembre 1968 est remplacée par celle du 30 septembre 1968 et, dans l'article 3, la date du 16 septembre 1968 est remplacée par celle du 1er octobre 1968.
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