Loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 août 1968
Dernière modification : 2 août 1968

Versions du texte

Titre II : Prorogation et report d'application de dispositions légales.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, l'entrée en vigueur de cette loi est reportée au 1er novembre 1968. Les actes accomplis et les faits survenus postérieurement à la date prévue audit article 15 et antérieurement au 1er novembre 1968 sont régis par les dispositions antérieurement applicables.
Titre III : Dispositions générales.
Les dispositions de la présente loi ne portent atteinte ni aux droits ni aux situations juridiques dont l'acquisition ou la création résulte de l'exécution d'une décision de justice à laquelle il aurait été procédé avant la date de publication de la présente loi.
En matière de divorce, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de remariage et seulement à la dissolution du lien conjugal.
Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 11 et 13, s'appliquent lorsque la déchéance, la nullité, l'inopposabilité, la forclusion, notamment dans l'exercice d'un recours, la non-comparution devant une juridiction répressive, ou l'inexécution d'une obligation est due à une impossibilité d'agir résultant des grèves survenues en mai et juin 1968, en particulier de l'interruption des communications avec la métropole.
Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 11, 13 et 14, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues par les statuts particuliers, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Toutefois, en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer, dans les articles 1er, 2 et 6, la date du 15 septembre 1968 est remplacée par celle du 30 septembre 1968 et, dans l'article 3, la date du 16 septembre 1968 est remplacée par celle du 1er octobre 1968.
Le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
MAURICE SCHUMANN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE CAPITANT.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'industrie,
ANDRE BETTENCOURT.
Le ministre de l'agriculture,
ROBERT BOULIN.

Commentaires11


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens ; 3° La loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail ; 4° …

 Lire la suite…

2Le sort des clauses sanctionnant un retard dans l’exécution d’un contrat et Covid-19 :
Grimaldi Cyril · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'apport de la jurisprudence rendue en application de la loi du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 La mise en perspective des dispositions d'exception qui ont été prises par le législateur en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de celles de la Loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 (ci-après, la Loi de 1968) est saisissante. Cet article peut être cité comme suit : « C. Grimaldi, F.-L. Simon, J.-Ch. …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1970, 68-14.431, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article 15 de la loi du 31 juillet 1968 aux termes duquel les dispositions dérogatoires de cette loi relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968 et prorogeant divers délais ne portent atteinte ni aux droits, ni aux situations juridiques dont l'acquisition ou la création résulte de l'exécution d'une décision de justice à laquelle il aurait été procédé avant la date de publication de cette loi, le jugement qui déclare recevable la surenchère faite le 27 août 1968 alors que l'adjudicataire tenait ses droits d'un jugement en date du 14 Mai 1968, non …

 Lire la suite…
  • Loi du 31 mai 1968 relative aux événements de mai 1968·
  • Loi du 31 mai 1968 relative aux événements de 1968·
  • Réserve des droits acquis·
  • Inobservation·
  • Adjudication·
  • Surenchère·
  • Suspension·
  • Violation·
  • Publication·
  • Dérogatoire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 1972, 69-13.490, Publié au bulletin
Rejet

Le decret n. 68-473 du 28 mai 1968 n'a porte prorogation que des delais de protet et des actes destines a conserver les recours en matiere de valeurs negociables et la loi n. 68-696 du 31 juillet 1968 n'a pas eu pour objet de modifier les mesures particulieres ainsi prises par le pouvoir reglementaire dans le domaine special des effets de commerce. Il ne peut donc etre fait grief a une cour d'appel d'avoir meconnu ces textes en rejetant une demande de delais de payement presentee par le tire d'une lettre de change protestee, des lors qu'elle a ainsi fait une exacte application de l'article …

 Lire la suite…
  • Prorogation des délais en raison des evenements de mai 1968·
  • Loi du 31 juillet 1968 relative aux evenements de mai 1968·
  • Modification par la loi du 31 juillet 1968·
  • Contrats et obligations·
  • Décret du 28 mai 1968·
  • Domaine d'application·
  • Délais de payement·
  • Effets de commerce·
  • Effet de commerce·
  • Lettre de change

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 novembre 1972, 81931, publié au recueil Lebon
Annulation

Lorsque le legislateur a fixe a une date precise la prolongation exceptionnelle qu'il institue des delais necessaires pour accomplir des actes, formalites, inscriptions ou publications prescrits a peine de decheance, nullite, forclusion ou inopposabilite, les dispositions de l'article 1033 du code de procedure civile modifie par le decret du 26 novembre 1965 et alors en vigueur prescrivant que si le dernier jour d'introduction d'un pourvoi est un samedi ou un dimanche, ce pourvoi est encore recevable le premier jour ouvrable suivant, ne sont pas encore e applicables. Mais en prevoyant que …

 Lire la suite…
  • Introduction de l 'instance·
  • Prolongation des délais·
  • Loi du 31 juillet 1968·
  • Procédure·
  • Forclusion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Formalités·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires16

Sur l'article unique, renuméroté article unique
Article unique LOI n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit (1)

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …

Lire la suite…
Sur l'article unique, renuméroté article unique
Article unique LOI n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit (1)

Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …

Lire la suite…
Sur l'article unique, renuméroté article unique
Article unique LOI n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit (1)

Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Six lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 20 mars 1941 relative à la formation d'un groupement pour l'assurance des risques maritimes (alinéa 2) ; - la loi du 22 octobre 1941 subordonnant à une autorisation la mise en chantier pour compte privé des bâtiments destinés …

Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion