Article 38 de la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

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Version26/07/1985

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est créé par : Loi 85-772 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985 rectificatif JORF 16 octobre 1985

Lorsqu'un salarié est appelé à siéger comme membre du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, d'une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées ou du Conseil national des populations immigrées, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et pour participer aux réunions de ces organismes.


Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.


Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.


La participation des salariés aux réunions ci-dessus mentionnées n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.


Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.


Les dépenses supportées par l'employeur tant en ce qui concerne le maintien du salaire que la prise en charge des frais de déplacement nécessaires à la participation aux réunions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lui sont remboursées :


a) Par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, pour les salariés membres du conseil d'administration ou des commissions régionales d'insertion des populations immigrées ;


b) Par l'Etat, pour les salariés membres du conseil national des populations immigrées.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

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