Article 39 de la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985
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Version08/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-18 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Modifié par : Loi 86-19 1986-01-06 art. 19 jorf 8 janvier 1986

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1122-4 du code rural.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire1


1Liquidation Des Droits À L'Assurance-Vieillesse: Application De La Loi
M. Bernard Legrand, du group G.D., de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 10 juillet 1986

Bernard Legrand rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que, en vertu de l'article 39 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou de l'autre des régimes en cause, pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse. […] -Les modalités d'application de l'article 39 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (art. L. 161-18 du code de la sécurité sociale) font actuellement l'objet d'un décret en cours d'examen interministériel.

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2005, n° 05/15375
Infirmation partielle

[…] 2°) Les parties intimées a) La SMABTP, la Mairie d'Aix en Provence et Z A demandent à la cour dans leurs écritures déposées le 20 août 2007 — vu les articles 4 et 39 de la loi du 25 juillet 1985 — de dire que la faute commise par Y X a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis — de débouter Y X de toutes ses prétentions

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