Article 48 de la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L412-9 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de la sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire1


M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 3 avril 1986

André Fosset expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que les articles 46 à 48 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ont prévu la constitution sous la forme d'association de la loi de 1901 de groupements d'employeurs n'occupant pas plus de dix salariés ayant pour but exclusif de mettre des salariés à la disposition de leurs membres.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 96-85.526, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 46, 47, 48 et 211 de la loi du 25 juillet 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

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  • Débiteur en liquidation judiciaire·
  • Auteur de l'infraction·
  • Frais non recouvrables·
  • Frais et dépens·
  • Condamnation·
  • Partie civile·
  • Banqueroute·
  • Constitution·
  • Procédure pénale·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 18 juin 1997

[…] DECISION Sur la procédure Attendu que la Société PREMIERE AVENUE, assignée par acte du 10 Juin 1996 en qualité de société en cours de constitution, n'a pas été immatriculée au registre du commerce ; qu'elle n'est donc pas partie à la procédure et que le jugement sera contradictoire ; Sur la recevabilité Attendu que la Société AVENUE MAGAZINE verse aux débats la déclaration de créance qu'elle a adressée à Maître DE T le 21 Mars 1997 ; que sa demande est donc recevable ; que le Tribunal est bien compétent, en application de l'article 48 de la loi du 25 Juillet 1985, pour fixer la créance de la demanderesse ; Sur le fond Sur la validité. […]

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  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Caractère limite de l'exploitation de la marque contrefaite·
  • Désignation generique ou usuelle du produit·
  • Liquidation judiciaire du defendeur·
  • Numero d'enregistrement 92 431 507·
  • Journaux, magazines, periodiques·
  • Adjonction inopérante de mots·
  • Élément pris en considération·
  • Exploitation ou non en France·
  • Demande reconventionnelle

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 2004, 00-16.070, Inédit
Cassation partielle

[…] 3 / que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit seulement que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; […] Xavier X… qui ne demandait pas que la société Art et Prestige soit condamnée à lui payer une somme d'argent mais uniquement la fixation du montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société, comme le permet l'article 48 de la loi du 25 juillet 1985 ; […]

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  • Créance·
  • Récolte·
  • Séquestre·
  • Sociétés·
  • Champagne·
  • Argent·
  • Branche·
  • Jugement·
  • Consignation·
  • Appel
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