Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 octobre 2012 |
| Code visé : | Code civil |
Commentaires • 130
Décisions • 152
Annulation —
[…] Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; […] 27320 Nonancourt » ; que ce pli est revenu au service du fichier du permis de conduire revêtu de l'indication « non réclamé » après l'expiration du délai de mise en instance ; que si, en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, le rattachement à une commune produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, […]
Annulation —
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991; […] son local d'habitation ;3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; […] d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en l'espèce, l'adresse de la commune de rattachement ne saurait produire les effets attachés au domicile pour ce qui concerne la réglementation du permis à points qui ne figure pas au nombre des matières énumérées par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 précité ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur ne saurait opposer à M. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.
Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l'alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d'un livret de circulation identique.
Les employeurs doivent s'assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu'ils y sont tenus.
Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l'article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies du titre de circulation prévu à l'article 4 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.
Il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge.
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