Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1971
Dernière modification : 6 octobre 2012
Code visé : Code civil

Commentaires102


francoislambertavocat.com · 1er mars 2022

[…] Ainsi, des lois censées permettre de lutter contre les discriminations que subit cette communauté et d'inclure un mode de vie différent dans le fonctionnement de la société s'en trouvent détournées de leur but : l'intégration devient une assimilation, et la loi un outil pour permettre

 

www.guyon-avocat.fr · 7 août 2019

C'est en ce sens que la Cour Administrative d'Appel de Marseille a jugé notamment en considérant que « il est loisible à un maire de soumettre une activité au principe de l'autorisation préalable, si cette soumission s'impose pour des considérations d'ordre public et ce sans méconnaître ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes ; ».

 

Mme Marion Lenne · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

Alors que les schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage, institués par la loi Besson du 5 juillet 2000, sont en pleine révision pour la période 2019-2024 et dans la volonté d'assurer le bien-vivre ensemble tout en renforçant l'attractivité des territoires, elle l'interroge sur les nouvelles mesures à destination de cette communauté qui évolue, afin de la soutenir dans son mode de vie. […] A cette fin, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a récemment fait évoluer, de manière significative, le cadre juridique applicable aux gens du voyage. […]

 

Décisions149


1Cour administrative d'appel de Nantes, 29 décembre 2014, n° 13NT03226

Rejet — 

[…] il soutient en outre que la commune d'Ingré ne pouvait constituer la commune siège de son activité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application de cette loi ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 181680, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de de l'aide sociale ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, modifiée ; Vu la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988, modifiée ; Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, modifié ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2010, n° 0606649

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté par M. Y-Z X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, ensemble la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation.
Article 2

Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.

Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l'alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d'un livret de circulation identique.


Les employeurs doivent s'assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu'ils y sont tenus.

Article 3

Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l'article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies du titre de circulation prévu à l'article 4 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.

Article 4

Il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge.