Article 2 de la Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1977
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Version01/01/1994
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Version02/02/1995
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Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 27 mai 1977

Modifié par : Loi 77-532 1977-05-26 art. 2 JORF 27 mai 1977

Les personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois ne peuvent exercer une activité ambulante que si elles sont françaises ou ressortissantes d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne. Elles doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.
Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l'alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d'un livret de circulation identique.
Les employeurs doivent s'assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu'ils y sont tenus.
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Entrée en vigueur le 27 mai 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 14 novembre 2013
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Décisions10


1Tribunal administratif de Nice, 21 janvier 2016, n° 1504307
Rejet

[…] 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : « Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : « (…) Il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 : « (…) Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. (…) » ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2006, 05-82.319, Publié au bulletin
Cassation

[…] "aux motifs que l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 prohibe l'exploitation des jeux de hasard, dont font partie les appareils automatiques ; que cette prohibition n'exclut nullement la perception d'une taxe fiscale puisque l'article 1559 du Code général des impôts, qui prévoit l'impôt sur les spectacles, […] instauré par le décret n° 87-264 du 13 avril 1987 pour peu cependant qu'ils remplissent deux conditions : avoir la qualité de forain et exercer une activité à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine, dans les conditions des articles 1 et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; que ces conditions, cumulatives, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2015, n° 1203534
Annulation

[…] Par requête, enregistrée le 2 août 2012, M. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 31 juillet 1970 susvisé : « Toute personne qui veut exercer une profession ou une activité ambulante dans les conditions prévues par l'article L. 123-29 du code de commerce ou qui veut circuler en France dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée doit, sous réserve des dispositions de l'article 4, […] le livret et le carnet de circulation prévus respectivement aux articles 2,4 et 5 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 sont valables cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « le titulaire (….) d'un carnet de circulation, […]

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