Article 9 de la Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances d'une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l'existence d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
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Commentaire1


Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

L'article 9 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe prévoit que ces personnes effectuent le choix d'une commune de rattachement pour une durée de deux ans. L'article 10 de la même loi indique qu'elles peuvent demander, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, leur inscription sur la liste électorale de cette commune. […] Le premier porte sur la distinction qu'il convient d'opérer entre la commune de rattachement des gens du voyage et la notion d'attache avec une commune, tel que le prévoit l'article L. 11 du code électoral. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2014, n° 1301838
Rejet

[…] Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe ; […] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 9 de la loi susvisée n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe, toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 12MA00152, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8 e chambre ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mars 1980, 79-61.126, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ne peut être rejeté le recours formé par un marchand forain contre sa radiation de la liste électorale d'une commune sans que soit recherché s'il résultait du rattachement, prévu par les articles 2, 7, 9 et 10 de la loi n. 69-3 du 3 janvier 1969, de ce marchand à d'autres communes que celle où il avait été inscrit, la preuve qu'il avait renoncé à son domicile dans cette commune où il aurait acquis des droits électoraux.

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  • Inscription de l'un sur la liste où figure l'autre·
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