Article 21 de la Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non-salariées des professions agricoles.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Code rural L621-12

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

I - L'Office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial.
II - Les dispositions du paragraphe précédent ne modifient pas le statut des personnels de l'Office national interprofessionnel des céréales.
III - Les prélèvements dus en application des décrets n° 80-762 du 24 septembre 1980, n° 82-732 et n° 82-733 du 23 août 1982 sont validés.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998

Commentaire1


M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

C'est pourquoi, l'article 21 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 a pu preciser la nature juridique de cet etablissement, le qualifier d'etablissement public industriel et commercial et l'habiliter de ce fait a percevoir le produit de deux taxes parafiscales, en l'occurrence la taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur cerealier et la taxe parafiscale de stockage.

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99LY02919, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le règlement C.E.E. n° 2727/75 du 29 octobre 1975 modifiée ; Vu le règlement C.E.E. n° 1432/88 du 26 mai 1988 ; Vu l'article 21 de la loi n°86-19 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n°53-974 du 30 septembre 1953 modifié ; Vu le décret n°83-928 du 20 octobre 1983 ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Produits agricoles·
  • Cereales·
  • Céréale·
  • Prélèvement de coresponsabilité·
  • Coopérative agricole·
  • Producteur·
  • Sociétés coopératives·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99LY02921, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement C.E.E. n° 2727/75 du 29 octobre 1975 modifiée ; Vu le règlement C.E.E. n° 1432/88 du 26 mai 1988 ; Vu l'article 21 de la loi n°86-19 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n°53-974 du 30 septembre 1953 modifié ; Vu le décret n°83-928 du 20 octobre 1983 ;

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  • Décret·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 mai 1999, 95LY20183, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le règlement C.E.E. n 2727/75 du 29 octobre 1975 modifié ; Vu le règlement C.E.E. n 1432/88 du 26 mai 1988 ; Vu l'article 21 de la loi n 86-19 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n 53-974 du 30 septembre 1953 modifié ; Vu le décret n 62-858 du 27 juillet 1962 ;

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
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  • Compétence·
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  • Tribunaux administratifs·
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