Article 2 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L321-2 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
- riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
- riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires38


SW Avocats · 2 mai 2021

Par une décision du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat a précisé ce que recouvre la notion d'« extension de l'urbanisation » au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en y excluant le simple agrandissement d'une construction existante.

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blog.landot-avocats.net · 8 avril 2020

Les communes soumises à la loi Littoral (dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 121-1 et s. du Code de de l'urbanisme) font l'objet de règles d'urbanisme particulières afin d'éviter la prolifération des constructions le long des côtes et rivages. […]

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Itinéraires Avocats · 12 mars 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. […] […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2014, n° 12MA03945
Annulation

[…] 68-04-042-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…). […] qu'aux termes de l'article L. 311-4 de ce code : « L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : (…) 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, […] maritimes et lacustres : – dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 23 août 2010, n° 0801545
Annulation

[…] 68-01-01-01-02-01 […] Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : .« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 30 juin 2011, n° 1000838
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. […]

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