Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
Article 2 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
- riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
- riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
Commentaires • 38
Les communes soumises à la loi Littoral (dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 121-1 et s. du Code de de l'urbanisme) font l'objet de règles d'urbanisme particulières afin d'éviter la prolifération des constructions le long des côtes et rivages. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-04-042-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…). […] qu'aux termes de l'article L. 311-4 de ce code : « L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : (…) 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, […] maritimes et lacustres : – dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […]
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[…] 68-01-01-01-02-01 […] Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : .« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 30 juin 2011, n° 1000838
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. […]
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Par une décision du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat a précisé ce que recouvre la notion d'« extension de l'urbanisation » au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en y excluant le simple agrandissement d'une construction existante.
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