Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
Article 2 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 7 () JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 38
Les communes soumises à la loi Littoral (dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 121-1 et s. du Code de de l'urbanisme) font l'objet de règles d'urbanisme particulières afin d'éviter la prolifération des constructions le long des côtes et rivages. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. […] […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…) III – En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (…) ;
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, […] soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'en outre, le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, mais que toutefois, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 14 février 2013, n° 1006131
[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / – dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (…) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…) » ; […]
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Par une décision du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat a précisé ce que recouvre la notion d'« extension de l'urbanisation » au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en y excluant le simple agrandissement d'une construction existante.
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