Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
Article 4 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)
Entrée en vigueur le
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Plusieurs Décrets ont par la suite été édictés pour encadrer cette servitude (Décret n° 77-753 du 7 juillet 1997 pris en application de la Loi n° 76-1285 (article 4) ; Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 pris en application de l'article L. 160-6-1 du Code de l'urbanisme). […] instituée aux articles Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016, l'article R. 121-20 a été modifié pour indiquer que l'enquête publique doit être effectuée, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration (article L. 134-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration
Lire la suite…[…] peuvent exploiter directement, sous la forme de régie, des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ou à caractère administratif dans les conditions prévues au code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2221-1 et suivants. […] Ainsi l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales dispose que les offices du tourisme peuvent être créés sous la forme d'établissement public à caractère industriel et commercial, mais limite cette possibilité aux seules stations classées et communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et à la mise en valeur du littoral. […]
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Le tracé et l'emprise de cette servitude légale dépendent directement de la consistance du domaine public maritime contiguë, qu'il soit naturel ou artificiel, lequel est défini par les articles L2111-4 à L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
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