Article 19 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Code du tourisme. - art. L341-1 (V), Code du tourisme L341-2 (al. 2), Code du tourisme. - art. L341-3 (V), Code du tourisme. - art. L341-2 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique.
La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires4


M. Ginesy Charles-Ange · Questions parlementaires · 27 avril 2010

Charles-Ange Ginesy interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire et l'article L. 342-1 du code du tourisme. Ce dernier texte crée, en zone de montagne, […] dont les dispositions figurent actuellement aux articles L. 342-1 à L. 342 5 du code du tourisme, et par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 dite loi Littoral, dont les dispositions figurent aux articles L. 341-1 à L. 341-3 du même code. […] En outre, en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, […]

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M. Pierre Bernard-Reymond, du group UMP, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 8 avril 2010

Pierre Bernard-Reymond appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire, et l'article L. 342-1 du code du tourisme. […] a été mise en place par l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 dite loi « montagne », dont les dispositions figurent actuellement aux articles L. 342-1 à L. 342-5 du code du tourisme, et par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 dite loi « littoral », dont les dispositions figurent aux articles L. 341-1 à L. 341-3 du même code. […] En outre, […]

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M. Jacques Oudin, du group RPR, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 19 décembre 1991

La circulaire n° 90-48 du 19 juin 1990 commente les dispositions du décret ; la circulaire n° 91-22 du 25 février 1991, relative aux concessions d'exploitations de plages, précise notamment les formes que doit prendre l'enquête publique prévue à l'article 30 de la loi, lorsque les concessions de plage sont accordées ou renouvelées : enquête publique prévue par les articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque la concession n'implique pas de travaux importants ou enquête publique conduite conformément aux dispositions fixées par le décret n° 85-630 […] Enfin, le décret relatif aux conventions d'ensembles touristiques, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 3 février 1993, n° 125528
Non-lieu à statuer

[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 : « Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique » ; […]

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  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de construire·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Maire·
  • Port·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1993, 125528 125572, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

En application de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986, une convention doit être passée entre la commune et la personne publique ou privée qui réalise un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral. La circonstance que cette convention n'ait pas été passée avant la délivrance du permis de construire est sans influence sur la légalité dudit permis. […] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

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  • Nécessité d'une délibération de l'assemblée générale·
  • Influence sur la légalité du permis de construire·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Qualité pour agir pour le compte d'autrui·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Moyens -moyen inopérant·
  • Permis de construire
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