Article 21 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)Abrogé

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Version04/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L321-4 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2003, 01MA02583, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 7 mars 1986 par lequel le maire de Fréjus a concédé à la Société du port de Saint-Aygulf la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion dudit port au motif qu'en s'abstenant d'imposer à la Société concessionnaire la reconstitution de la plage détruite par les travaux de construction, le maire avait méconnu les dispositions de l'article 21 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que cependant par un arrêté du 29 septembre 1988, le maire a décidé, […]

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2Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 10 décembre 1990, 97119, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la violation de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1986 ne saurait être invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué, dès lors que cet article a pour objet de fixer les rapports entre le concessionnaire du port et l'autorité concédante ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 juin 1994, 139841, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection du littoral : « L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aurait été détruit par les travaux de construction » ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant à l'encontre de décisions autorisant la création d'un port de plaisance ;

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