Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
Article 26 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique.
L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 3 mai 2006, 03MA02194, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, […]
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