Article 26 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)Abrogé

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Version04/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2111-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.
Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique.
L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 avril 1998, 181568, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 avril 1998, 181564, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, […]

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  • Scientifique

3Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 3 mai 2006, 03MA02194, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du titre VII du Livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, […]

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