Article 30 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L321-9 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6


M. Aschieri André · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

L'article 30 de la loi littoral du 3 janvier 1986 énonce le principe fondamental du libre accès du public aux plages et précise que leur libre usage constitue leur destination fondamentale. Il n'existe donc pas de plage « privée ». Cependant, la gestion des plages peut être confiée aux collectivités locales, qui sont les partenaires privilégiés de l'Etat, selon un régime de concession actuellement défini par circulaire assortie d'un cahier des charges dont les clauses très précises réservent les droits du public à accéder librement à la mer.

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Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 4 décembre 2000

L'article 1 de la loi du 3 janvier 1991, codifié au code de l'environnement à l'article L. 362-1, pose en effet un principe d'interdiction générale de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine de l'Etat, des départements, […] soit la protection des espaces naturels ou leur mise en valeur, notamment à des fins touristiques. […] Enfin, l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986, codifié au code de l'environnement à l'article L. 321-9 précise dans son dernier alinéa que la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits, en dehors de chemins aménagés, […]

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M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

La concession d'une plage à une commune ou à un tiers est un mode de gestion prévu par l'article 30 de la loi « littoral » du 3 janvier 1986. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 0000575
Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 “les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer” ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire modifié en date du 30 mars 2000 concerne l'angle nord ouest du projet renforçant les difficultés de cheminement et rendant impossible toute libre circulation du public le long du rivage ;

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2Cour d'appel de Lyon, du 20 septembre 2001, 2001/72
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] l'administration de leur intention (article 4 de ladite loi) et l'autre pour avoir modifié dans son état ou son aspect un site classé sans autorisation spéciale (article 12 de ladite loi) ; 2°/ une infraction à l'article L.442-1 du Code de l'urbanisme pour absence de l'autorisation prévue par ce texte ; 3°/ une infraction à l'article L.480-3 du Code de l'urbanisme pour continuation des travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption ; 4°/ des infractions à la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 prise dans ses articles L.146-4 III, L.146-6 et L.146-7 ; […] dans le but de protéger le littoral, en application de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986,

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA01214, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : Les concessions de plage et sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat… lesquelles ont été définies à l'article 1 er du décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

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