Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
Article 30 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Commentaires • 6
L'article 1 de la loi du 3 janvier 1991, codifié au code de l'environnement à l'article L. 362-1, pose en effet un principe d'interdiction générale de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine de l'Etat, des départements, […] soit la protection des espaces naturels ou leur mise en valeur, notamment à des fins touristiques. […] Enfin, l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986, codifié au code de l'environnement à l'article L. 321-9 précise dans son dernier alinéa que la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits, en dehors de chemins aménagés, […]
Lire la suite…La concession d'une plage à une commune ou à un tiers est un mode de gestion prévu par l'article 30 de la loi « littoral » du 3 janvier 1986. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 “les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer” ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire modifié en date du 30 mars 2000 concerne l'angle nord ouest du projet renforçant les difficultés de cheminement et rendant impossible toute libre circulation du public le long du rivage ;
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[…] l'administration de leur intention (article 4 de ladite loi) et l'autre pour avoir modifié dans son état ou son aspect un site classé sans autorisation spéciale (article 12 de ladite loi) ; 2°/ une infraction à l'article L.442-1 du Code de l'urbanisme pour absence de l'autorisation prévue par ce texte ; 3°/ une infraction à l'article L.480-3 du Code de l'urbanisme pour continuation des travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption ; 4°/ des infractions à la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 prise dans ses articles L.146-4 III, L.146-6 et L.146-7 ; […] dans le but de protéger le littoral, en application de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986,
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA01214, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : Les concessions de plage et sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat… lesquelles ont été définies à l'article 1 er du décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;
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L'article 30 de la loi littoral du 3 janvier 1986 énonce le principe fondamental du libre accès du public aux plages et précise que leur libre usage constitue leur destination fondamentale. Il n'existe donc pas de plage « privée ». Cependant, la gestion des plages peut être confiée aux collectivités locales, qui sont les partenaires privilégiés de l'Etat, selon un régime de concession actuellement défini par circulaire assortie d'un cahier des charges dont les clauses très précises réservent les droits du public à accéder librement à la mer.
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