Article 41 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986
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Version24/02/2005
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 168

Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national de la mer et des littoraux sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur des littoraux. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 25 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires13


M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 12 novembre 2013

La convention de Montego Bay de 1982, et plus précisément son article 76, donne aux pays côtiers la possibilité d'étendre leur plateau continental au-delà des 200 milles marins. Pour ce faire, la France a mis en place le programme Extraplac par lequel elle peut espérer étendre ses droits souverains sur les ressources naturelles du sol et du sous-sol marins sur près de deux millions de km². […] C'est à la faveur du dépôt sur le bureau des assemblées du rapport triennal prévu par l'article 41 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, […]

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M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

Louis Guédon souhaite appeler l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le rapport relatif à l'application de la loi littoral, tel que précisé dans l'article 41 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 complétée par la loi 2005-157 du 23 février 2005 qui dispose que « le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral ».

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M. Patrice Gélard, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 29 septembre 2005

Vu l'article 41 de la loi littoral n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral. Ce rapport est déposé, au plus tard, un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 19 février 2013, n° 1100985
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2015, n° 1305210
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière : «Le fonctionnaire en activité a droit (…) 2°) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]

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  • Retraite·
  • Reclassement·
  • Harcèlement moral·
  • Avis·
  • Service·
  • Maladie
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Documents parlementaires12

La gouvernance concernant la mer et les littoraux se compose du Conseil national de la mer et des littoraux, des Conseils maritimes de façade en métropole et des Conseils maritimes ultramarins en outre-mer. Les Conseils maritimes de façade en métropole ont été créés par l'article 26 de la loi 2016-816 du 20 juin 2016 et codifiés à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement. Les Conseils maritimes ultramarins en outre-mer ont été créés par l'article 123 de la loi 2016-1087 du 8 août 2016 et codifiés à l'article L. 219-6 du code de l'environnement. Le Conseil national de la mer et des … Lire la suite…
Le présent article actualise et codifie dans le code de l'environnement le rôle et la composition du Conseil national de la mer et des littoraux. Parmi ses missions, celui-ci peut définir les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Or définir des objectifs d'aménagement et des actions est une compétence qui relève des collectivités compétentes en aménagement et en planification. Afin de ne pas empiéter sur cette compétence du bloc … Lire la suite…
Définir des objectifs d'aménagement et des actions est une compétence qui relève des collectivités compétentes en aménagement et en planification. Afin de ne pas empiéter sur cette compétence du bloc local, il est proposé de supprimer la mission susmentionnée au Conseil national de la mer et des littoraux. Lire la suite…
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