Article 6 de la Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01588, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 17 janvier 1986 pris pour l'application de ladite loi : « Le contrat conclu en application de l'article 6, 1 er alinéa, de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée » ;

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 juin 2017, n° 15/01125
Confirmation

[…] ARRÊT DU 22/06/2017 […] La CPAM fait valoir que la loi n° 79 587 11 du 11 juillet 1979 (modifiée par la loi n° 86 76 du 17 janvier 1986) à laquelle renvoie l'article L.115-3 du Code de la Sécurité sociale est relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Elle ajoute que l'article 6 de cette loi vise spécifiquement les organismes de sécurité sociale et leur impose de «faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir'». […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 00NT00324, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. – A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : … – refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 … » ; […]

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