Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986
Article 23 de la Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 137
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois de l'établissement public national Antoine Koenigswarter ne sont pas occupés par des personnels ayant le statut de fonctionnaire.
La situation de ces personnels est déterminée par un contrat de travail et des conventions collectives, dans les conditions définies au livre II des première et deuxième parties du code du travail.
Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d'un établissement dont tout ou partie des personnels relève d'un corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d'origine ou pour leur intégration à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les agents non titulaires en fonction dans l'établissement transféré conservent leur statut d'origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
Dans le périmètre d'un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1993, 92563, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si l'article 23 de la loi du 17 janvier 1986 dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 36-34 du 18 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois de l'Etablissement national de bienfaisance Antoine Koenigswarter ne sont pas occupés par des personnels ayant le statut de fonctionnaire. La situation de ces personnels est déterminée par un contrat de travail et des conventions collectives dans les conditions définies aux titres II et III du livre 1 er du code du travail », ces dispositions n'ont d'effet que pour l'avenir en l'absence de toute indication leur conférant un effet rétroactif ou interprétatif ;
Lire la suite…- Institutions representatives du personnel·
- Autorisation administrative·
- Bénéfice de la protection·
- Licenciement pour faute·
- Délégués du personnel·
- Salariés protégés·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Inspecteur du travail·
- Etablissement public