Article 2 de la Loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions

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Version19/08/1986

Entrée en vigueur le 19 août 1986

La contribution est égale à 0,4 p. 100 du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 19 août 1986
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Commentaire1


BOFiP · 29 mars 2013

[…] L'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 avait institué au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution égale à 0,4 % des revenus imposables des personnes physiques de 1985 et 1986. […]

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 décembre 1991, 90NC00367, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en estimant que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions « concernent l'ensemble des revenus du contribuable sans qu'il y ait lieu de distinguer ceux soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif et ceux soumis au taux proportionnel », le tribunal administratif de LILLE a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X… n'est pas fondé à constester la régularité du jugement attaqué ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribuable

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 93NT00099, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles 1 er et 2 de la loi du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée … » ; et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 janvier 1989 : « La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 … s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1987 » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97PA03493, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, […]

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