Loi n° 86-966 du 18 août 1986
Article 2 de la Loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 1986
La contribution est égale à 0,4 p. 100 du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'en estimant que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions « concernent l'ensemble des revenus du contribuable sans qu'il y ait lieu de distinguer ceux soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif et ceux soumis au taux proportionnel », le tribunal administratif de LILLE a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X… n'est pas fondé à constester la régularité du jugement attaqué ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles 1 er et 2 de la loi du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée … » ; et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 janvier 1989 : « La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 … s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1987 » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97PA03493, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, […]
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[…] L'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 avait institué au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution égale à 0,4 % des revenus imposables des personnes physiques de 1985 et 1986. […]
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