Article 3 de la Loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/1986

Entrée en vigueur le 19 août 1986

La contribution s'applique aux profits réalisés en 1986 et soumis au prélèvement institué à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère de l'impôt sur le revenu. La contribution afférente à ces profits est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que les prélèvements auxquels donnent lieu ces profits en matière d'impôt sur le revenu.

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Entrée en vigueur le 19 août 1986

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97PA03493, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu … » ; que, […]

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  • Majorations exceptionnelles d'impôt sur le revenu·
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  • Notification de redressement·
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  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Redressement·
  • Généralités·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 15 février 2000, 97PA03492, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 p.100 du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu … » ; que, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Notification de redressement·
  • Contributions et taxes·
  • Redressement·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Contribuable·
  • Contribution·
  • Revenu

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1998, 136877, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ; qu'aux termes de la première phrase de l'article 5 de la même loi : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et selon les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu » ;

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