Loi n°87-10 du 3 janvier 1987
Article 3 de la Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/1987
Entrée en vigueur le 13 janvier 1987
A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.
Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.
Le comité régional du tourisme assure les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.
Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.
Le comité régional du tourisme assure les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.
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