Article 3 de la Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme (1)Abrogé

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Version13/01/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Code du tourisme. - art. L131-8 (V), Code du tourisme. - art. L131-7 (V), Code du tourisme L131-8 (al. 2, al. 3)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1987

A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.
Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.
Le comité régional du tourisme assure les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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