Article 2 de la Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est créé par : LOI 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987

I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1987 page 15485).
II. - Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 de l'article 195 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.
III. et IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du paragraphe VII de l'article 2 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont reconduites pour l'imposition des revenus de 1987.
Alinéas modificateurs
VI. Paragraphe modificateur
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire1


M. d'Harcourt François · Questions parlementaires · 18 décembre 1989

Selon l'article 2-II de la loi no 87-1060 du 30 decembre 1987 portant loi de finances pour 1988, publiee au Journal officiel du 31 decembre 1987, page 15485, ces contribuables « beneficient d'une demi-part supplementaire de quotient familial ». L'article 195-1, f du code general des impots, par derogation a l'article 194 de ce meme code, dispose, quant a lui, que le revenu imposable de ces personnes est divise par 1,5 au lieu de 1. […]

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