Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987
Article 14 de la Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)
Entrée en vigueur le
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole (…) » ; qu'aux termes de l'article 260 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (…) 6° A compter du 1 er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n 87-1060 du 30 décembre 1987 : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée … 6 compter du 1 er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition … » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1997, 95NC02009, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n 87-1060 du 30 décembre 1987 : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée … 6 A compter du 1 er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition … » ;
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