Article 68 de la Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est créé par : LOI 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987

A. Paragraphe modificateur
B. - 1. La société mère acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668 du code général des impôts.
2. Alinéa modificateur
C. - Pour l'application du paragraphe I de l'article 1730 du code général des impôts, en cas de redressements apportés aux résultats de sociétés appartenant à des groupes au sens de l'article 223 A de ce code, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
D. - Si le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du paragraphe A du présent article en cas de sortie du groupe d'une société.
E. - Les dispositions prévues au présent article en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cet article ou est affectée par un des événements prévus au 2 de l'article 221 du code général des impôts.
Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A du même code ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues au présent article.
F. - Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe.
G. - Les dispositions du présent article sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

Le vérificateur a ensuite rappelé le régime fiscal applicable à l'opération par laquelle le crédit-preneur acquiert l'immeuble qui lui était loué par une Sicomi, tel que ce régime était défini par l'article 239 sexies du CGI, issu de l'article 64 de la loi de finances pour 19707. […] En statuant ainsi, ils ont fait une lecture anachronique de la doctrine. 10 Article 68 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

supprimé, ou lorsqu'ils prévoient, en sens inverse, l'attribution d'actions à droits de vote double dans les conditions prévues par l'article L. 225-123 du code de commerce. 3°) Si la cour paraît s'être implicitement référée à l'intention du législateur en jugeant que l'article 223 A « a nécessairement entendu viser les seules filiales dont la société mère assure le contrôle », il ressort toutefois des travaux préparatoires à l'adoption de l'article 68 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 ayant créé le régime d'intégration dans sa forme […] Car, d'une part, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe - Article 223 K Créé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987 Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre d'un exercice postérieur à sa sortie du groupe ne constitue pas, pour l'application des dispositions de l'article 220 quinquies, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 5, 13 avril 2006, 01LY02684
Rejet

[…] Considérant que l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, codifié aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, a institué un régime fiscal spécifique en faveur des groupes de sociétés qui permet à la société-mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés membres du groupe, déduction faite de la quote-part de frais et charges afférente au versement de dividendes comprise dans les résultats du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe ; […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Déficit·
  • Filiale·
  • Sociétés·
  • Report·
  • Tribunaux administratifs·
  • Finances·
  • Activité·
  • Économie·
  • Intégration fiscale

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2011, n° 0606311
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu la décision en date du 9 mai 2006 par laquelle le délégué interrégional chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable de la SA PEUGEOT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 35 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Abus de droit·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Résultat·
  • Titre·
  • Fusions·
  • Plus-value·
  • Terme

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 1 mars 2023, 464552
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Désistement

[…] — la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; […] Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 dont l'article 223 A du code général des impôts est issu, que, pour établir qu'un ensemble de « sociétés du groupe » ou de « sociétés intermédiaires » vérifient les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré, il y a seulement lieu de vérifier que chacune d'entre elles est détenue à hauteur d'au moins 95 % par la société tête de groupe, […]

 Lire la suite…
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Intermédiaire·
  • Filiale·
  • Participations réciproques·
  • Ags·
  • Justice administrative·
  • Société mère·
  • Union européenne·
  • Intégration fiscale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).