Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987
Article 102 de la Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1987
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Est créé par : Loi 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987
Sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Bien que ne possédant pas la carte du combattant, les détenteurs du TRN se sont vu accorder, par l'article 102 de la loi de finances pour 1998 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), la qualité de ressortissants à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui ouvre droit aux avantages proposés par cet établissement public, et notamment assistance administrative, secours, rééducation professionnelle et retraite mutualiste.
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