Article 102 de la Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)Abrogé

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Version31/12/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L122-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est créé par : Loi 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987

Sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Wiltzer Pierre-André · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Bien que ne possédant pas la carte du combattant, les détenteurs du TRN se sont vu accorder, par l'article 102 de la loi de finances pour 1998 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), la qualité de ressortissants à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui ouvre droit aux avantages proposés par cet établissement public, et notamment assistance administrative, secours, rééducation professionnelle et retraite mutualiste.

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