Loi n° 86-912 du 6 août 1986
Article 6 de la Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1993
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Version13/04/1996
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993
L'échange contre des actions ordinaires de certificats d'investissement ou de certificats pétroliers émis par les entreprises publiques s'opère par des offres publiques. La parité d'échange, fixée dans les conditions prévues à l'article 3, tient compte de la valeur du droit de vote et de la perte des avantages de priorité qui sont éventuellement attachés à ces certificats.
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 283-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il peut également être procédé, dans les mêmes conditions, à la cession des droits de vote créés à l'occasion de l'émission de ces certificats d'investissement ou certificats pétroliers. Cette cession ne peut être proposée qu'aux seuls porteurs de ces certificats et entraîne de plein droit la reconstitution d'actions ordinaires.
Un an après le transfert de propriété de l'entreprise, les certificats de droits de vote non encore cédés ou échangés en vertu des deux alinéas précédents sont cédés à dire d'experts à l'entreprise concernée. L'exercice de leur droit de vote est alors suspendu. Leur cession ou leur échange ultérieur ne peut être réalisé qu'au profit des seuls détenteurs de certificats d'investissement ou de certificats pétroliers.
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 283-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il peut également être procédé, dans les mêmes conditions, à la cession des droits de vote créés à l'occasion de l'émission de ces certificats d'investissement ou certificats pétroliers. Cette cession ne peut être proposée qu'aux seuls porteurs de ces certificats et entraîne de plein droit la reconstitution d'actions ordinaires.
Un an après le transfert de propriété de l'entreprise, les certificats de droits de vote non encore cédés ou échangés en vertu des deux alinéas précédents sont cédés à dire d'experts à l'entreprise concernée. L'exercice de leur droit de vote est alors suspendu. Leur cession ou leur échange ultérieur ne peut être réalisé qu'au profit des seuls détenteurs de certificats d'investissement ou de certificats pétroliers.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 14 mars 2003, 244689, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ; […] Article 1 er : La requête de M. X… est rejetée.
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