Article 11 de la Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisationsAbrogé

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Version21/07/1993
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Version13/04/1996
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

En cas de cession d'une participation de l'Etat suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.
Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 p. 100 du montant de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.
Si ces demandes excèdent 10 %, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction.
Des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être consenties sous forme de rabais et de délais de paiement ou, si des délais de paiement ont été consentis à tous les acquéreurs en application de l'article 4-1 de la présente loi, de délais supplémentaires de paiement.
Le taux de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 % du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Si un rabais a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral.
Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans.
Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au premier alinéa ou, le cas échéant, à l'entreprise, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes dans le délai d'un an sans modification du rabais et des délais de paiement éventuels. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la rétrocession. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu par l'article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote des titres ainsi détenus par la société sont suspendus.
Lorsque la somme des demandes des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de l'entreprise est inférieure à 10 %, le ministre chargé de l'économie peut proposer à nouveau les titres non acquis, dans les six mois, aux personnes visées à l'alinéa premier aux mêmes conditions préférentielles. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la cession.
Les titres non cédés après application des alinéas précédents sont vendus sur le marché.
Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie qui peut décider d'étendre les dispositions du présent article et de l'article 12 aux autres opérations soumises aux dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 août 2014
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Commentaires5


Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Jean-Pierre Blanc, du group UC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 28 juillet 1994

Dans le même esprit, les bénéficiaires de ces avantages ont été définis de manière très large et correspondent à l'ensemble des catégories de personnel figurant à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 modifiée. […]

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M. Murat Bernard · Questions parlementaires · 18 avril 1994

Dans le meme esprit, les beneficiaires de ces avantages ont ete definis de maniere tres large, et correspondant a l'ensemble des categories de personnel figurant a l'article 11 de la loi du 6 aout 1986, modifiee. […]

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Décisions10


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 février 1987, 82436 82476, publié au recueil Lebon
Rejet

[2] La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fixé, pour la cession, à concurrence de 11 % du capital de la société nationale Elf-Aquitaine [S.N.E.A.], des actions de cette société détenues par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières, le prix de cession de ces actions doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, comme produisant des effets à l'égard de toute personne susceptible d'acquérir l'un des titres mis en vente. Ainsi le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître des conclusions dirigées contre cette décision. […] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Nationalisations et entreprises nationalisees·
  • Contrôle du juge sur la valeur ainsi fixée·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Motivation non obligatoire

2Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 octobre 1989, 89287, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de la privatisation, saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de l'opération de privatisation de la Société Générale conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, a, par un avis rendu le 11 juin 1987, déterminé la valeur de la Société Générale ; que la circonstance que la commission a siégé dans les locaux du ministère de l'économie et des finances et entendu plusieurs responsables dudit ministère n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ;

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Privatisations·
  • Modalités·
  • Procédure·
  • Privatisation·
  • Économie·
  • Société générale·
  • Parité·
  • Prix d'offre

3Cour d'appel de Paris, 5 février 2008, n° 07/00457
Confirmation

[…] Y a opté pour la formule 'Simplix' laquelle prévoyait, conformément aux dispositions de l'article 11, al. 5 et 6, de la loi n°86-912 du 6 août 1986, et ainsi que cela était rappelé par le 'Guide de l'actionnaire salarié' diffusé préalablement à chacune de ces opérations (Simplix et Simplix 2), qu'en contrepartie d'un rabais de 20% sur le prix des actions fixé pour le public et de la possibilité d'en payer le prix en 36 mensualités sur trois ans, sans frais, […]

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