Article 13 de la Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1993
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Version01/01/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 21 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 11 () JORF 21 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 3 () JORF 21 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993

Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l'hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de délais supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F.
Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions.
Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.
1 texte cite l'article

Commentaires5


Le Moniteur · 8 janvier 1999

M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 4 octobre 1993

L'article 13 de la loi no 86-912 du 6 aout 1986 modifiee par la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 prevoit que les personnes physiques francaises ou residentes sont servies de facon prioritaire a hauteur d'un nombre d'actions fixe pour chaque operation par le ministre charge de l'economie, […]

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M. Paul Loridant, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 24 décembre 1987

-Les articles 13 et 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations prévoient que des délais de paiement peuvent êre accordés lors des opérations de privatisation. Ce délai ne peut excéder trois ans et les titres ne peuvent être cédés qu'après avoir été intégralement payés. C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de permettre aux souscripteurs, personnes physiques de nationalité française ou résidentes, de payer en deux fois les titres acquis lors de la privatisation de la compagnie financière de Suez.

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Décisions6


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 février 1987, 82436 82476, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi du 6 août 1986 : « … La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2. […] les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation -Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi…. » ;

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Nationalisations et entreprises nationalisees·
  • Contrôle du juge sur la valeur ainsi fixée·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Motivation non obligatoire

2Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 octobre 1989, 89287, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi susvisée du 6 août 1986 : « La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2. […] les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation. – Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi … » ; […]

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Privatisations·
  • Modalités·
  • Procédure·
  • Privatisation·
  • Économie·
  • Société générale·
  • Parité·
  • Prix d'offre

3Conseil constitutionnel, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l'énergie
Non conformité

[…] Considérant que le I de l'article 39 de la loi déférée donne à l'article 24 de la loi du 9 août 2004 susvisée la rédaction suivante : « Électricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. […] notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. – Art. 24-2. – Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de Gaz de France ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi un commissaire du Gouvernement qui assiste, […]

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  • Gaz naturel·
  • Service public·
  • Énergie·
  • Tarifs·
  • Conseil constitutionnel·
  • Électricité·
  • Secteur privé·
  • Directive·
  • Monopole·
  • Distribution
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