Entrée en vigueur le 21 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993
Toute opération de transfert au secteur privé n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 est réputée nulle et de nul effet.
2. Secteur Public - Entreprises Nationales - Filiales Privatisees. Emploi Et Activite. Perspectives
M. Griotteray Alain · Questions parlementaires · 23 janvier 1995
C'est la loi du 6 aout 1986 relative aux modalites d'application des privatisations dans son titre III (art. 20, 21 et 22) qui precise les modalites de ces cessions. Dans le cas de filiale de moins de 1 000 personnes et de moins de 500 millions de francs de chiffre d'affaires, les operations de cession donnent lieu a declaration prealable au ministre charge de l'economie, qui dispose d'un delai de dix jours pour s'y opposer le cas echeant.
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La loi du 6 aout 1986, article 22, precise que « toute operation de transfert au secteur prive n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation dans les conditions prevues aux articles 20 et 21 est reputee nulle et de nul effet ». […]
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