Loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 RELATIVE AU SOUTIEN DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF INDUSTRIEL.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juillet 1979 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 4
Décisions • 22
—
[…] Au soutien de ses demandes, elle indique Monsieur [U] [M] a cessé de rembourser les échéances de son prêt depuis le 5 mai 2022 et n'a pas réagi après mise en demeure du 30 août 2022, si bien qu'elle a prononcé la déchéance du terme du contrat le 13 janvier 2023. Elle soutient au visa de l'article 1103 du code civil et la loi du 3 juillet 1979 qu'en l'absence de paiement des échéances, elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats et à solliciter le paiement de l'ensemble des sommes dues avec intérêts.
Rejet —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […]
Confirmation —
Le conseil de l'Ordre des avocats, lorsqu'il est saisi d'une demande d'inscription, doit pouvoir vérifier que la candidature ne méconnaît pas les principes fondateurs de la profession précisés par l'art 17.3° de la loi du 31 décembre 1971 tels que le désintéressement, la modération ou la confraternité.Il n'est pas tenu, pour vérifier la pertinence d'une candidature au regard de ces principes, de n'examiner que les pièces annexées à la demande ; il peut valablement diligenter toute mesure d'instruction et notamment demander à ce que lui soient communiqués des éléments du dossier administratif d'un candidat
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, cette déduction n'est pas applicable si la valeur d'origine des immobilisations en biens d'équipement entrant dans le champ d'application de l'article 39 A 1 du Code général des impôts représente, au début de chaque exercice, moins des deux tiers de celle des immobilisations corporelles amortissables autres que les constructions. Elle ne peut être pratiquée par les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles ni par les institutions financières autres que les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Ne peuvent en bénéficier que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du Code général des impôts et selon un régime réel autre que celui prévu à l'article 302 septies A bis du même code.
II - Les entreprises n'ayant pas procédé à la réévaluation de leur bilan et entrant dans le champ d'application du paragraphe I sont autorisées à opérer sur leur bénéfice imposable des exercices 1979 et 1980 et dans les mêmes conditions la déduction prévue à ce paragraphe.
III - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions précédentes ; il les adapte notamment au cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile et de transferts de biens non rémunérés par le paiement d'un prix ou résultant d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.
Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en bourse.
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