Article 3 de la Loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 RELATIVE AU SOUTIEN DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF INDUSTRIEL.

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Version04/07/1979

Entrée en vigueur le 4 juillet 1979

Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 p. 100 du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.
Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en bourse.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1979
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 8 avril 2014, n° 12VE01029
Rejet

[…] 1° d'annuler le jugement n° 1004307 en date du 27 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la restitution de la somme de 3 357,11 euros correspondant aux prélèvements sociaux appliqués aux dividendes d'actions françaises qui leur ont été versés en 2009 ; 2° de les décharger desdits prélèvements sociaux ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement :

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  • Domicile fiscal·
  • Impôt·
  • Égypte·
  • Convention fiscale·
  • Imposition·
  • Prélèvement social·
  • Administration fiscale·
  • Contribuable·
  • Résidence fiscale·
  • Foyer

2Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2011, n° 1008344
Rejet

[…] [335-03-01-02] […] Le requérant soutient que l'arrêté prononçant le refus de lui accorder un titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; qu'il ne comporte qu'une motivation stéréotypée qui ne tient pas compte de la situation particulière du demandeur en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 3 juillet 1979 relative à la

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  • Territoire français·
  • Refus·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Titre·
  • Travailleur étranger·
  • Annulation

3Cour administrative d'appel de Versailles, 6 novembre 2006, n° 08VE01389
Rejet

[…] 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Liberté fondamentale·
  • Identité nationale·
  • Liberté·
  • Polygamie
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