Loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 RELATIVE AU SOUTIEN DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF INDUSTRIEL.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 juillet 1979
Dernière modification : 4 juillet 1979
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-956 QPC du 10 décembre 2021, Union fédérale des syndicats de l’État – CGT et autres [Modification et dénonciation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Dispositions contestées Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. - Article 8 octies Création Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 - art. 1 I. - Les accords mentionnés à l'article 8 bis sont publiés selon des modalités fixées par voie réglementaire. […] aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique : 1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 […] Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, […]

 

2BIC - Amortissements – Régime des amortissements exceptionnels - Immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes d'équipement
BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000503959&dateTexte=20110719">loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 par la prime d'aménagement du territoire destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national qui a été instituée par le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 ;

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°270899
Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2006

Par conséquent, lorsque le tribunal soulève d'office le moyen tiré de ce que la société ne peut, de toute façon, bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B, au motif qu'elle n'est pas une entreprise industrielle et commerciale, elle ne change pas de base légale, mais s'intéresse seulement au champ d'application de la loi. […]

 

Décisions21


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 6 juin 2012, n° 11/02505

Infirmation partielle — 

[…] — Pour ce qui est des trimestres antérieurs à 1979, dire qu'aux termes de la loi du 2 janvier 1978 et de son décret d'application du 3 juillet 1979, ils doivent être assimilés à des trimestres cotisés; et qu'en conséquence la Cavimac doit les prendre en compte pour le calcul de sa pension exactement comme les autres trimestres d'après 1979. […] Si le principe de laïcité qui impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous la réserve de leur respect des lois de la République, […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 mai 1993, 92BX00187, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel : « 1. […]

 

3Cour d'appel de Bastia, 17 décembre 2001, n° 01/00138

Confirmation — 

[…] — que les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, le chargeant de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat, l'autorisaient à considérer que le comportement antérieur de Monsieur X… était incompatible avec le principe de modération,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
I - Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467, peuvent, pour les exercices 1979 et 1980, déduire de leur résultat imposable une partie de la provision spéciale de réévaluation égale à 10 p. 100 de l'excédent de l'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent. Au cas où la fraction de la provision rapportable au résultat comptable au titre de chacun de ces exercices par application du II de l'article 69 précité est inférieure au montant de la déduction autorisée, la différence est déduite du bénéfice imposable de ces mêmes exercices. Seules sont prises en compte, pour la détermination de l'investissement, les immobilisations corporelles amortissables exploitées en France.
Toutefois, cette déduction n'est pas applicable si la valeur d'origine des immobilisations en biens d'équipement entrant dans le champ d'application de l'article 39 A 1 du Code général des impôts représente, au début de chaque exercice, moins des deux tiers de celle des immobilisations corporelles amortissables autres que les constructions. Elle ne peut être pratiquée par les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles ni par les institutions financières autres que les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Ne peuvent en bénéficier que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du Code général des impôts et selon un régime réel autre que celui prévu à l'article 302 septies A bis du même code.
II - Les entreprises n'ayant pas procédé à la réévaluation de leur bilan et entrant dans le champ d'application du paragraphe I sont autorisées à opérer sur leur bénéfice imposable des exercices 1979 et 1980 et dans les mêmes conditions la déduction prévue à ce paragraphe.
III - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions précédentes ; il les adapte notamment au cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile et de transferts de biens non rémunérés par le paiement d'un prix ou résultant d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.
Article 2
La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal /C/LOI 30 1980-01-18 FINANCES POUR 1980 ART. 79 : d'un équipement dans les départements d'outre-mer//, accordées au cours des années 1979 et 1980, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime. Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article 3
Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 p. 100 du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.
Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en bourse.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING. PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.