Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 octobre 1981 |
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Dernière modification : | 30 octobre 1981 |
Code visé : | CODE PENAL |
Commentaires • 36
Cette protection contre l'éloignement des résidents de longue durée est, en quelque sorte, un héritage de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 19451 qui, à partir la loi du 29 octobre 1981 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, comportait une « disposition à caractère humanitaire et libéral »2 instaurant « un régime de faveur au regard de l'expulsion et du refoulement »3 au bénéfice de certaines catégories d'étrangers, dits « sociologiquement français », et sous certaines conditions – dont vous vous doutez, […]
Il faut évoquer, par exemple, la loi du 8 mars 1810 en matière d'expropriation (Cf., par ex., M. le Baron Locré, Législation sur les mines et sur les Expropriations pour cause d'utilité publique ou les lois des 21 avril et 8 mars 1810, Paris, librairie Treuttel et Wurtz, 1828),la loi du 30 juin 1838 relative à l'hospitalisation forcée dans les hôpitaux psychiatriques (Loi Esquirol nº7443 sur les aliénés du 30 juin 1838, Recueil Duvergier, p. 490, voir M.-P. […]
Décisions • 79
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 20 septembre 2012, n° 10/08863
—
[…] il a peu de chance d'obtenir un certificat de coutume de l'ambassade ; qu'il existe une discrimination envers les arméniens de la part des fonctionnaires des services publics d'Azerbaïdjan, ainsi qu'il ressort du rapport de l'ECRI ; que l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) rappelle que “depuis la suppression des autorisations de mariage par la loi du 29 octobre 1981, l'inobservation par un futur époux de nationalité étrangère des dispositions concernant le séjour en Franc des étrangers, ne saurait à elle seule, empêcher la célébration du mariage” ;
2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 septembre 1985, 54114, publié au recueil Lebon
Annulation —
En maintenant en vigueur dans les départements d'outre-mer, par l'article 8 de la loi du 29 octobre 1981 et pour une période transitoire de cinq ans, l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980, le législateur a entendu implicitement mais nécessairement reporter à l'échéance de ladite période l'entrée en vigueur dans ces départements non seulement des dispositions de l'article 23 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, mais également de celles des dispositions nouvelles de l'ordonnance qui sont inconciliables avec les dispositions de l'article 23 maintenues en vigueur. […]
3. Conseil d'Etat, 2 SS, du 13 janvier 1992, 107588, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 2°), 3°) et 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue des lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, […] ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction « à l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Article 275 du Code civil
- Catherine SAINT GENIEST avocat Paris
- Tribunal de commerce de Paris, 21 décembre 2023, n° 2021020148
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 novembre 2023, n° 23-16....
- Julie FEVRIER avocat Seine-Saint-Denis
- Nadir LASRI avocat Arras
- Article 14 du Code général des impôts
- Caroline VALENTIN avocat Paris
- Hervé GUY avocat Montbéliard
- Pierre LANDY avocat Paris
Ils ont été créés par la loi n°81-973 du 29 octobre 1981. Les services de la police aux frontières les gèrent, à l'exception de ceux de Paris sous l'autorité de la préfecture de police de Paris. La rétention est d'une durée maximale de 90 jours.