Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Article 4 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 16
L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale des transports sont assurées conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d'une planification décentralisée, contractuelle et démocratique, avec la participation des représentants de tous les intéressés. En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional.
Un schéma national des infrastructures de transport fixe les orientations de l'Etat en matière d'entretien, de modernisation et de développement des réseaux relevant de sa compétence, de réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels, et en matière d'aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.
Il vise à favoriser les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :
a) A l'échelle européenne et nationale, poursuivre la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, et d'un réseau fluvial ;
b) Au niveau régional, renforcer la multipolarité des régions ;
c) Au niveau local, améliorer les déplacements dans les aires métropolitaines.
Il veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l'environnement et l'économie.
Il sert de référence à l'Etat et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en infrastructures de transport.
Il est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.
L'Etat et ses établissements publics gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et fluviales passent des contrats pluriannuels définissant des priorités et prévoyant les moyens nécessaires à leurs actions.
Commentaires • 6
Décisions • 12
[…] dans une procédure suivie contre lui du chef de contravention à la réglementation de la coordination des transports, a déclaré l'infraction aministiée et l'a condamné à des réparations civiles envers la SNCF ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963, 1, 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 14, 15, 16 et 23 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, […]
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[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; […] — SUR L'ARTICLE 4 :
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, 88-85.498, Inédit
[…] Attendu qu'à la suite du contrôle d'un ensemble routier lui appartenant et effectuant un transport de marchandises en zone longue, Gérard Y… a, contrairement à ce qui est allégué au moyen, été poursuivi pour contravention prévue et réprimée par l'article 1-g du décret du 25 mai 1963 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la cour d'appel relève que le chauffeur n'a pu présenter aucun titre approprié au transport et n'a pas allégué un simple oubli de documents, […] pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 16 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]
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La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 vise à mettre en œuvre à travers ses 57 articles, les 273 engagements du Grenelle de l'environnement qui s'est tenu de juillet à octobre 2007 (AJDA 2007. 2062). Véritable « boîte à outils », elle fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'État dans le domaine de l'environnement pour les prochaines années.
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