Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Article 9 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 34
L'Etat définit la réglementation sociale et veille à l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi, ainsi qu'à la mise en oeuvre de la réglementation correspondante. Il en contrôle l'application.
L'Etat définit les règles de sécurité, d'organisation des secours et de contrôle technique applicables aux transports. Il veille à leur mise en oeuvre et en contrôle l'application.
Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.
Est nulle de plein droit, dans les contrats de transport, dans les contrats relatifs au déménagement et dans les contrats de travail, toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés.
Commentaires • 3
En effet, l'article 47 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) stipule que les remontées mécaniques, considérées comme des transports publics de personnes, feraient l'objet de dispositions législatives spéciales établies dasn le cadre de la loi d'orientation de la politique de la montagne. […] Par ailleurs, l'article 44 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 assujettit aux dispositions de la LOTI du 30 décembre 1982 les remontées mécaniques de ville, […]
Lire la suite…Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 à L.1411-18 ; Vu le code du tourisme notamment ses articles L. 342-1 à L. 342-26 ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Que la simple référence faite par l'appelant aux dispositions de l'article 34 de la constitution et à l'article 9 de la loi 82-1153, ne permet pas d'établir pour quels motifs le règlement des retraites de la SNCF, constituerait la violation de ces deux textes ; qu'en effet, s'il résulte de l'article 34 de la constitution que 'la loi détermine les principes fondamentaux du droit … de la sécurité sociale' et de l'article 9 de la loi 82-1153 que 'l'état définit la réglementation sociale', il convient de constater que le règlement des retraites de la SNCF a été pris en application d'un texte législatif, la loi de 1909, et qu'il est conforme aux dispositions invoquées ;
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[…] — que le système des feuilles de route, qui retraçaient les temps de conduite, seulement, excluant toute rémunération spécifique du temps passé avant comme après les convoyages proprement dits, aboutissait à un mode de rémunération illicite et censuré par la Cour de Cassation, comme étant de nature à favoriser des modes de conduite contraires aux exigences de sécurité, en violation des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, devenu l'article L 1311-4 du code des transports, et de l'article 10 §1 er du Règlement Européen n° 561/2006 du 15 mars 2006, interdisant aux entreprises de transport toute rémunération en fonction de la distance parcourue,
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres…
[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; […] — SUR L'ARTICLE 9 :
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