Article 13-1 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 1

Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public guidé ou ferroviaire ne peuvent être engagés avant que l'Etat ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, ou au directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces systèmes au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter. Le présent alinéa ne concerne pas la construction ou la modification substantielle des véhicules de transport public guidé ou ferroviaire.

La mise en exploitation commerciale de ces systèmes est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, au vu d'un dossier de sécurité, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation du système. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. Elle vaut approbation du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification.

L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de son exploitation commerciale dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité.

Pour ces systèmes déjà en service, l'autorité de l'Etat compétente ou le directeur de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner son interruption.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les systèmes dont l'autorisation de réalisation, de modification substantielle ou de mise en exploitation commerciale est délivrée après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales, ainsi que les modalités de reconnaissance des règles mentionnées au troisième alinéa.

Les dispositions du présent article sont applicables aux systèmes de transports guidés ou ferroviaires destinés au transport de personnels.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
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Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 août 2010

[…] il semblerait que le décret prévu par le d du 2° du paragraphe I de l'article 1er de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'article 1er-1 (2°) d de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a modifié l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI). […] Cette disposition a nécessité de modifier l'article 54 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2126512
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : 1. […] La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, […]

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    2Tribunal administratif de Nîmes, 18 octobre 2011, n° 1102774
    Rejet

    […] la commune de Nîmes serait la seule ville en France où la ligne n° 1 d'un transport public ne passe pas par la gare ; l'article 12 I de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 Grenelle I rappelle l'objectif de développer la voie ferrée et le 12 III prévoit la poursuite du développement des voies ferrées ; la suspension des travaux permettrait un réexamen du projet en concertation avec tous les acteurs du bassin de vie de Nîmes Métropole ; alors que tout le parcours est en zone inondable les travaux n'ont pas été précédés de l'approbation par les services de l'Etat du dossier préliminaire « rapport » visé par l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, […]

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