Article 7 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 38

I. - Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les entreprises inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription.

La capacité professionnelle peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes et peuvent organiser des services de transports à la demande. Sans préjudice de l'article 29-1, l'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. La convention fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre parties afin de favoriser l'exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes. Elle est résiliée de plein droit en cas de radiation du registre.

III. - Le financement des services de transport public régulier de personnes défini par l'autorité organisatrice est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en vertu de dispositions législatives particulières, les autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.

La politique tarifaire est définie par l'autorité compétente de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.

Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l'Etat en matière de prix, l'autorité compétente fixe ou homologue les tarifs.

Tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise, qui a pour conséquence d'engager des fonds publics ou d'accorder une garantie financière publique, est assorti, à peine de nullité, de clauses relatives au contrôle de l'utilisation des fonds engagés ou garantis par cette personne publique.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires24


M. Laurent Grandguillaume · Questions parlementaires · 5 mars 2013

[…] la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. […] Cela concerne : les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; les cartes et abonnements mensuels, […]

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 2 novembre 2010

Selon les articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail, […] mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens […] (RATP), la SNCF, […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mars 2020, n° 18/04264
Infirmation partielle

[…] 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 17 juin 2010, n° 090027
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[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée : « Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-14.755, Inédit
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[…] 3°/ qu'aux termes des articles 5, 6, et 7 du contrat type de location d'un véhicule avec conducteur pour le transport routier de marchandises annexé au décret du 14 mars 1986, pris en application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, qui s'appliquait de plein droit à défaut de convention écrite produite aux débats, le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite tandis que le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport et, le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées et n'en est pas le garant ; […]

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