Article 8 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 34

I. - L'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de déménageur, de loueur de véhicules industriels destinés au transport, de commissionnaire de transport et d'auxiliaire de transport peut être subordonné selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.

Les entreprises inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires d'une licence de commissionnaire de transport, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont inscrits de droit à ce registre.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme commissionnaires de transport et comme auxiliaires de transport de marchandises les personnes qui assurent, pour le compte d'autrui, des opérations de groupage, d'affrètement ou toutes autres opérations connexes à l'exécution de transport de marchandises ou de déménagement.

La capacité professionnelle peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. -Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. De même, pour les services occasionnels publics de transports routiers non urbains de personnes, tout contrat doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter. De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques.

Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées aux alinéas précédents, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après avis du conseil national des transports.

Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées ci-dessus, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale et aux contrats de transport international.

III. (supprimé)

IV. - La rémunération des commissionnaires de transport et des auxiliaires de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Village Justice · 13 mars 2024

[…] « les dispositions de l'article L442-1 (anciennement L.442-6 I 5°) ne s'appliquaient pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture institué par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi Loti régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport [ Or, force est de constater que dans ce même arrêt de janvier 2024 précité (CA Paris 17 janv. 2024 n°21/13928), la même Cour a constaté en matière de contrat de transport l'existence d'usages, dans la droite ligne de la Cour de Cassation :

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Gouache Avocats · 12 avril 2018

[…] S'agissant de la durée du préavis qui aurait dû être accordé au Sous-traitant, la Cour d'appel retient une durée de trois mois, en tenant compte des usages commerciaux du secteur concerné, en énonçant « Qu'il résulte de la combinaison de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce, de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (dite LOTI) et du contrat type de transport routier approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, que les usages commerciaux visés au premier de ces textes, en ce qui concerne la détermination de

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Décisions184


1Tribunal de commerce d'Arras, 19 mai 2017, n° 2015007663

[…] Vu les dispositions de l'article 8 de la Loi du 30 décembre 1982 approuvée par le décret du 26 décembre 2003, Vu les articles 12.2 et 12.4 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. […] Date Montant HT Date Montant HT 31/01/2011 2 831,00 15/07/2011 12 179,00 28/02/2011 6 241,50 31/07/2011 27 768,50 15/03/2011 3 211,00 31/08/2011 33 272,75 30/03/2011 4 275,00 05/08/2011 7 315,00 15/04/2011 7 381,50 30/09/2011 91 394,75 30/04/2011 7 110,75 30/10/2011 80 949,50 17/05/2011 5 301,00 20/11/2011 39 662,50 31/05/2011 6 184,50 30/11/2011 14 972,25 15/06/2011 4 484,00 31/12/2011 4 883,00 30/06/2011 8 027,50

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 24 mai 2012, n° 09/03510
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[…] 46 €, incluant les factures de 'surtaxes fuel' pour la période de juillet à octobre 2005, avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation et capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil, celle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir, […] d'autre part, que la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 prévoyait le principe d'une juste rémunération du commissionnaire de transport, que la STE GOODYEAR était en application de l'article L 132-8 du Code de Commerce tenue avec elle du paiement des factures de la STE B C comprenant la surcharge de carburant, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 20 mai 2009, n° 07/03968
Infirmation

[…] alors que toutes sortes de prestations lui étaient confiées et que la nature du lien contractuel n'a jamais été clairement définie, qu'eu égard à la durée de la relation commerciale (8 ans) et à l'état de dépendance économique (en 2005 les ordres de F.M. LOGISTIC représentaient 80% de son chiffre d'affaires) la rupture a été brutale, […] qu'aucun reproche ne lui a jamais été fait, tandis que la perte prétendue de deux clients est indifférente, qu'un préavis minimum d'une année lui était dû en application de l'article L 442-6 du Code de commerce, que n'ayant pas eu le temps de réorganiser son activité et s'étant trouvée dans une situation financière catastrophique, […]

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